Différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis: le Conseil fédéral fixe les principes de la coopération

Berne, 03.07.2013 - Lors de sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a fixé, dans le cadre du droit en vigueur, les principes de la coopération des banques suisses avec les autorités américaines.

Lors de la session d'été, le Parlement n'est pas entré en matière sur la loi fédérale urgente sur des mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d'Amérique. Simultanément, le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté une déclaration identique, selon laquelle les banques suisses doivent régler leur passé dans le différend fiscal avec les Etats-Unis. Les conseils reconnaissent la nécessité de trouver rapidement une solution et ils attendent du Conseil fédéral qu'il prenne, dans le cadre du droit en vigueur, toutes les mesures à même de permettre aux banques de coopérer avec le Département de la Justice (Department of Justice, DoJ).

Le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui, dans le cadre du droit suisse en vigueur, notamment des dispositions sur la protection des données et sur le travail, les principes de la coopération des banques suisses avec les autorités américaines en vue de régler le différend fiscal. Les banques peuvent, sur la base de ces principes, demander une autorisation individuelle au sens de l'art. 271 du code pénal.

Comme le faisait déjà la loi fédérale urgente, il convient de prévoir une obligation d'informer et un droit d'être renseigné, pour tenir compte des droits des collaborateurs et des tiers potentiellement concernés. Des devoirs d'assistance étendus et une protection appropriée contre la discrimination à l'embauche sont par ailleurs prévus comme conditions d'une autorisation. Les banques mentionnées sur les «listes Leaver» sont également considérées comme des tiers concernés. Les listes Leaver comprennent des données non personnalisées en rapport avec la fermeture de comptes suivie d'un transfert d'avoirs vers une autre banque en Suisse ou à l'étranger. Les données concernant des clients ne sont pas touchées par l'autorisation au sens de l'art. 271 du code pénal. Ces données peuvent être transmises uniquement par la voie de l'assistance administrative, dans le cadre de l'accord contre les doubles impositions qui a été conclu avec les Etats-Unis.

Doivent en premier lieu obtenir une autorisation toutes les banques contre lesquelles une procédure pénale a déjà été ouverte. Par ailleurs, d'autres discussions seront menées avec le Département de la Justice sur la base des principes adoptés. Elles concerneront le lancement d'un programme américain unilatéral visant à régulariser le passé des banques contre lesquelles aucune procédure pénale n'a encore été ouverte. Pour participer à ce programme, ces banques devront aussi disposer d'une autorisation conforme aux principes adoptés.


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