Le Conseil fédéral adopte le message concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin)

Berne, 04.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin). La LSFin règle les conditions applicables à la fourniture de services financiers et à l’offre d’instruments financiers. La LEFin, quant à elle, prévoit pour les établissements financiers soumis à autorisation des règles de surveillance différenciées en fonction des activités.

La LSFin vise non seulement à créer des conditions de concurrence uniformes et à renforcer la compétitivité de la place financière suisse, mais aussi et surtout à améliorer la protection des clients. Elle définit, pour tous les prestataires de services financiers exerçant leur activité à titre professionnel sur la place financière, des règles concernant tant la fourniture de services financiers que l’offre d’instruments financiers. La réglementation proposée tient compte des caractéristiques des prestataires et des instruments financiers ainsi que des besoins des différentes catégories de clients. L’amélioration de la protection des clients est obtenue non pas au moyen d’interdictions, mais de dispositions générales notamment en matière de transparence.

Tant la LSFin que la LEFin s’appuient sur les prescriptions prudentielles en vigueur, reprennent celles qui ont fait leurs preuves et y intègrent des nouveautés dans les domaines ci-après.

Loi sur les services financiers

La LSFin prévoit une obligation de formation et de perfectionnement pour les conseillers à la clientèle. La branche est chargée de fixer les exigences minimales en la matière dans le cadre de l’autorégulation. Les obligations de clarification du prestataire de services financiers sont structurées de manière modulaire et leur étendue dépend du type de service qu’il propose. Le prestataire de services financiers n’a pas l’obligation de procéder à des vérifications lorsqu’il s’agit de la simple exécution d’une transaction ou de l’exécution d’une transaction à la demande du client qui n’ont pas lieu dans le cadre d’un conseil. En revanche, s’il propose à un client un conseil sur des transactions précises, il doit vérifier le caractère approprié de ce dernier et, si ce conseil porte sur l’ensemble du portefeuille du client, il doit en vérifier l’adéquation. En outre, le système de classification des clients est dynamique, les clients ayant la possibilité, sous certaines conditions, de passer d’une catégorie à l’autre (opting-in ou opting-out). Deux catégories principales de clients sont prévues: les clients privés et les clients professionnels, ces derniers comprenant un sous-groupe rassemblant les clients institutionnels. Enfin, les prescriptions relatives au comportement des prestataires et aux produits sont adaptées en fonction du besoin de protection de la catégorie visée.

Pour toutes les rémunérations reçues de tiers (par ex. rétrocessions, courtages, etc.), il existe une obligation d’information relevant du droit de surveillance. Des règles uniformes sont également prévues en ce qui concerne l’obligation de publier un prospectus (avec d’importants allégements pour les PME) ainsi que l’introduction d’une feuille d’information de base. Les conseillers à la clientèle de prestataires financiers non soumis à surveillance en Suisse doivent se faire inscrire dans un registre des conseillers. Le but de la mesure est de garantir que ces conseillers répondent aussi aux exigences fixées par la LSFin en matière d’activité exercée à titre professionnel sur le marché financier suisse.

Le renversement du fardeau de la preuve, le fonds pour les frais de procès et le tribunal arbitral, instruments très controversés lors de la consultation, sont abandonnés, les deux derniers en faveur d’une réglementation des frais plus modérée. La règle sur l’application collective du droit (procédure de transaction de groupe et action collective) ne doit pas se limiter aux prestataires de services financiers, raison pour laquelle elle est examinée dans le cadre de la mise en œuvre de la motion 13.3931 (Birrer-Heimo) par le Parlement. En revanche, les organes de médiation sont renforcés. Selon la LSFin, tous les prestataires doivent en outre s’affilier à un organe de médiation qui existe déjà ou qui devra être créé.

Loi sur les établissements financiers

La LEFin définit des règles de surveillance différenciées pour les établissements financiers (gestionnaires de fortune, gestionnaires de fortune collective, directions de fonds et maisons de titres). Principale nouveauté, les trustees et les gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales pour le compte de clients individuels ou d’institutions de prévoyance sont également soumis à une surveillance prudentielle. Cependant, tous les établissements financiers ne sont pas surveillés par la FINMA. La surveillance prudentielle des trustees et des gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales pour le compte de clients individuels est exercée par un ou plusieurs organismes de surveillance indépendants. En ce qui concerne les gestionnaires de fortune, les deux types d’autorité de surveillance se voient accorder la compétence de prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants. Enfin, la LEFin introduit un système d’autorisation en cascade. La forme d’autorisation la plus élevée inclut en règle générale toutes les formes d’autorisation prévues pour des activités moins étendues.


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